CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02893_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2206521 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 janvier 1994 à Draa Ben Khedda, qui a déclaré être entrée en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 25 août 2018 au 23 septembre 2018, a sollicité le 28 juin 2022 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-2 et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 18 juillet 2022, le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 10 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Le refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il est suffisamment motivé, même s'il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel elle ne fait pas état d'éléments permettant de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit et exposés aux points 5 à 9 du jugement attaqué.
6. La requérante soutient être entrée en France en 2018 où elle a suivi des études jusqu'en 2020 et où elle a épousé son conjoint de nationalité française, au mois de novembre 2021. Alors que son mariage a été célébré moins d'un an avant le refus de titre de séjour, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ni professionnelle en France et ne conteste pas conserver d'importantes attaches en Algérie, son pays d'origine qu'elle n'avait quitté que quatre ans avant la décision litigieuse. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord susvisé ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance et par adoption de ces retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 13 du jugement attaqué, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement dont elle fait l'objet méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_22VE02893_20240325
Données disponibles
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