CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02894_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suédoises.
Par un jugement n° 2214738 du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. C, représenté par Me Sarhane, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est vu communiquer oralement, dans une langue qu'il comprend, le contenu des brochures A et B, ni de ce que ces brochures lui ont été remises dans leur intégralité ;
- elle méconnaît l'article 5 de ce même règlement dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de ce que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été conduit, dans des conditions en garantissant la confidentialité, par un agent qualifié et que cet agent n'est pas identifiable ;
- elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que rien ne permet de démontrer que le préfet a transmis les informations relatives à son état de santé aux autorités suédoises et donc que rien ne permet de s'assurer qu'il fera l'objet d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Suède ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors que le préfet n'a pas appliqué les critères du chapitre A du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que le dépôt d'une demande d'asile dans un autre B membre ne suffit pas à considérer cet B membre comme responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que sa demande d'asile a définitivement été rejetée par les autorités suédoises et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un courrier en date du 30 mai 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2023, le conseil de M. C indique que le requérant a été placé en fuite par le préfet des Hauts-de-Seine.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant bangladais né le 28 avril 1984 à Dhaka, a présenté une demande d'asile le 21 septembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Suède le 16 décembre 2019, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de M. C. Les autorités suédoises ont explicitement donné leur accord le 13 octobre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. C aux autorités suédoises. M. C relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir du défaut de base légale, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché le jugement pour en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre B membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre B membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet B, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans B en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. La décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et relève qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités suédoises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, en particulier des circonstances qui ont poussé M. C à quitter la Suède, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un B membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
8. Les copies des pages de couverture des brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B " sont assorties de la mention de leur notification et ont été signées par l'intéressé. Ces copies permettent ainsi de vérifier que les brochures A et B ont bien été remises à M. C contre signature le 21 septembre 2022. Il n'est pas contesté que ces brochures lui ont été remises en langue bengali, langue que le requérant déclare comprendre. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Si M. C soutient ne pas savoir lire le bengali, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté cette information à la connaissance de l'administration. Au surplus, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 21 septembre 2022 que l'entretien s'est tenu par l'intermédiaire d'un interprète en bengali et que M. C a été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 et a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "
10. Ni les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que le préfet ne rapporte pas la preuve que cet entretien aurait été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national, M. C n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualification de l'agent ayant procédé à l'entretien alors qu'il ressort du résumé de l'entretien individuel qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il n'apporte de même aucun élément susceptible de faire présumer que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions en garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre A du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
12. D'autre part, l'article 18, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut trouver à s'appliquer que si B membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen. Les obligations de reprise en charge prévues à ces dispositions ne sont applicables que si le processus de détermination de B membre responsable de l'examen de la demande prévu par ledit règlement a auparavant été achevé dans B membre requis et qu'il a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité pour examiner cette demande. Dans une telle situation, la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre A du même règlement.
13. Il est constant que M. C a déposé une demande d'asile en Suède. La fiche décadactylaire " Eurodac " produite par le préfet en première instance, de laquelle il ressort que le numéro de référence attribué à M. C par les autorités suédoises commence par le chiffre 1, atteste d'ailleurs de ce que M. C a présenté cette demande d'asile le 16 décembre 2019. Le préfet a également fourni en première instance la décision du 13 octobre 2022 par laquelle les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge M. C sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui prévoit que B membre responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas à procéder à la détermination de B membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C et donc à appliquer les critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
14. En sixième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont relatives à l'échange d'informations pertinentes et de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert et ne concernent ainsi que l'exécution des décisions de transfert. Leur éventuelle méconnaissance est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas transmis les informations relatives à son état de santé aux autorités suédoises pour contester la décision de transfert.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Si M. C soutient qu'un transfert en Suède aurait pour effet de le renvoyer au Bangladesh dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suédoises et que ces dernières ont prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations alors que la circonstance que la Suède a accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d) de l'article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne signifie pas que sa demande d'asile a été rejetée par cet B de manière définitive. En tout état de cause, dans la mesure où il n'est pas établi ni même allégué qu'il existerait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Suède, M. C ne saurait se prévaloir utilement des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh et dont il ne justifie au demeurant pas. Par ailleurs, ni l'attestation du 27 octobre 2022 rédigée par un médecin généraliste mentionnant que l'état de santé de M. C est " peu compatible avec une potentielle extradition " ni les autres documents médicaux produits en première instance ne permettent d'établir que M. C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en Suède. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale : " Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : / () e) Droits économiques sociaux et culturels, notamment : / () iv) droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux () ". Et aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement () ".
18. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 16 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque B membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
21. En dixième lieu, M. C n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le préfet des Hauts-de-Seine au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
22. En onzième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 de la présente ordonnance, la décision de transfert n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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TA938 novembre 2022
ORTA_2214738_20221108CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02894_20231123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02894_20231123
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