CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02895_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2200435 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1991 à Taher et qui a déclaré être entrée en France le 28 octobre 2017 démunie de tout visa, a sollicité le 19 mai 2021 son admission au séjour au titre de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B épouse C relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, il est suffisamment motivé.
4. La requérante soutient à nouveau que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ces stipulations : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Elles ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
5. La requérante se prévaut de l'évolution de sa situation familiale depuis l'arrêté contesté, à savoir notamment, de la naissance de son troisième enfant en 2022. Elle ne le fait pas utilement toutefois, dès lors que la légalité de cet acte doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris. Elle fait également valoir qu'à cette date justement, son mari était en situation régulière. Ce faisant, alors qu'elle n'apporte pas de précision sur la nature du titre de séjour de son mari ni sur la date à laquelle celui-ci doit expirer, elle ne justifie pas que son mari aurait eu vocation, alors, à demeurer de façon pérenne sur le territoire national. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés par le tribunal au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés et adoptés au point précédent de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir, comme elle doit être regardée comme le faisant, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés et adoptés au point 5 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante, laquelle situation a été sérieusement examinée au préalable, ainsi que le révèlent les termes de cet arrêté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8724 janvier 2024
DTA_2200435_20240124CAA7813 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02895_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_22VE02895_20240213
Données disponibles
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