CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02913_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201986 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mariette, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il établit l'existence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur une prétendue menace à l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence des illégalités des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant arménien, né le 30 avril 1993 et entré en France le 31 décembre 2018, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2019 et la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2020. Le 17 décembre 2020, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 9 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi, ainsi que contre l'arrêté portant assignation à résidence, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 6 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ et fixant le pays de renvoi :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé exclusivement sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions formées par M. B à l'occasion de son appel contre ce jugement contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ et fixant le pays de renvoi ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète d'Eure-et-Loir a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis le 1er mars 2021 que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par les pièces qu'il verse au dossier, le requérant n'établit pas que cet avis, que la préfète d'Eure-et-Loir s'est appropriée, serait entaché d'erreur d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, pour soutenir qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait valoir qu'il apporte à ses parents l'aide dont ils ont besoin compte tenu de leur état de santé et alors que son frère n'est pas disponible en raison de son activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui n'est entré en France qu'en décembre 2018, n'établit pas, par ces seules affirmations, que sa présence serait indispensable aux côtés de ses parents, ni qu'il serait le seul à pouvoir leur apporter l'assistance que leur état requiert. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion personnelle et notamment professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète d'Eure-et-Loir a pu retenir, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, que M. B ne justifiait pas d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B qui est âgé de vingt-neuf ans, est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Enfin, il ne ressort pas de l'examen de la décision attaquée que la préfète d'Eure-et-Loir se serait fondée sur la circonstance que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que décision serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE02913_20231009
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