CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00022_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F D E a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101340 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Pepin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 21 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour comportant un droit au travail dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente en ce que la délégation de signature n'est ni claire ni précise ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le système de santé brésilien n'offre pas les mêmes conditions de prise en charge médicale effective que le système français, qu'elle établit qu'elle est en situation de dépendance physique et que la présence de sa fille à ses côtés, en situation régulière depuis plusieurs années en Guyane, lui est indispensable dans tous les gestes quotidiens ; - le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en France et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille est la seule personne pouvant lui apporter le soutien et l'assistance dont elle a besoin ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/012827 en date du 27 octobre 2022, a admis Mme D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme D E, ressortissante brésilienne née en 1954, est entrée en France selon ses dires en 2017. Elle a déposé le 19 janvier 2021 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D E relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, par un arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient Mme D E en appel, cette délégation n'est pas imprécise. Par un arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021, publié le 2 mars 2021 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2021-047, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D E, qui souffre d'une hémiplégie droite consécutive à un accident vasculaire cérébral survenu en 2013, se prévaut nouvellement en appel de ce que le système de santé brésilien n'est pas tout à fait équivalent au système français notamment quant à la prise en charge des personnes dépendantes, la cour n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Si elle soutient que sa fille résidant en Guyane lui apporte l'aide quotidienne que son handicap requiert, elle n'établit pas que cette assistance ne pourrait lui être apportée par d'autres personnes alors notamment qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son époux et où elle a vécu plus de soixante ans dont plusieurs années à la suite de son accident vasculaire cérébral. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, Mme D E reprend, dans des termes similaires, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance, sans élément nouveau ni nouvelle pièce ni autre critique utile du jugement. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal qui a écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F D E. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00022_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel