CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00029_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200969 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle dispose de liens familiaux forts et stables sur le territoire, qu'elle fait du bénévolat auprès d'associations depuis six ans et qu'elle maîtrise le français. Par une décision n° 2022/015249 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1974, est entrée en France le 21 juin 2015. Le 24 juin 2017, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2017. Le 3 décembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Limoges, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2021. Le 4 février 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 12 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en se bornant à faire nouvellement valoir qu'elle n'a pas revu sa famille qui réside en Algérie depuis son installation en France et qu'elle n'a pu se conformer aux précédentes mesures d'éloignement faute de pouvoir vivre de manière indépendante en Algérie, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00029_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel