CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00035_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Palmiviti a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité de 22 860,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du permis de construire sans prescriptions spéciales qui lui a été accordé le 14 mars 2018 pour la construction d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Bel Air ". Par un jugement n°2004818 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, l'Earl Palmiviti, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2004818 du 31 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de condamner la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité de 22 860,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du permis de construire accordé le 14 mars 2018, cette somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Sauvetat-du-Dropt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur d'appréciation en estimant que la commune devait être totalement exonérée de responsabilité dès lors qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de prescriptions datant de deux ans auparavant et qui concernaient un tout autre projet ; - l'absence de prescriptions spéciales dans le permis accordé est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Sauvetat-sur-Dropt ; - étant contrainte d'effectuer des travaux de déplacement des silos et du chemin d'accès, elle justifie d'un préjudice matériel d'un montant de 22 860,60 euros ; - ce préjudice est en lien de causalité direct avec la faute commise. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 14 mars 2018, le maire de la commune de La Sauvetat-du-Dropt (Lot-et-Garonne) a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Palmiviti un permis de construire un bâtiment agricole à usage d'élevage de canards, sur un terrain situé au lieu-dit " Bel Air ". L'ouvrage, constitué d'un hangar agricole et de trois silos, a été édifié. Postérieurement, des incidents ont été signalés sur la ligne électrique à haute tension surplombant la parcelle, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient dus au passage de véhicules poids lourds circulant sur la voie d'accès aux silos. Par un courrier du 23 octobre 2019, la société RTE, gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a indiqué à l'Earl Palmiviti que la distance, d'une part, sous la ligne électrique à haute tension au point de passage des engins, d'autre part, entre l'axe de la ligne et l'extrémité de la zone d'évolution des engins ainsi que les silos, était insuffisante et a demandé à l'Earl de cesser toute activité de circulation d'engins lourds à proximité de la ligne à haute tension. L'Earl Palmiviti a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de La Sauvetat-du-Dropt à lui verser une indemnité de 22 860,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance, le 14 mars 2018, d'un permis de construire non assorti de prescriptions spéciales relatives à l'implantation de la ligne électrique à haute tension sur la parcelle. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 3. Dans son jugement du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'en délivrant, le 14 mars 2018, un permis de construire à l'Earl Palmiviti, sans l'assortir de prescriptions relatives à la présence de la ligne électrique à haute tension en surplomb du terrain d'assiette du projet, la commune de La Sauvetat-du-Dropt avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ce même tribunal a cependant estimé qu'en décidant d'implanter un chemin en terre pour desservir le bâtiment agricole, sous la ligne électrique à haute tension, à une distance de sécurité manifestement insuffisante, l'Earl Palmiviti avait commis une imprudence de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité. 4. Pour contester le motif retenu par le tribunal pour rejeter sa demande, l'Earl Palmiviti fait valoir qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de prescriptions formulées par la société RTE à l'occasion de sa première demande de permis de construire dès lors que ces prescriptions ont été émises deux ans auparavant et qu'elles concernaient un tout autre projet. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier, que le premier permis de construire accordé en août 2016, que l'Earl n'a pas mis à exécution, contenait des prescriptions claires et objectives liées aux risques relatifs à la présence à proximité du bâtiment projeté et de ses accès, de la ligne à haute tension. La requérante ne peut donc raisonnablement soutenir, que du seul fait de l'écoulement du temps, en décembre 2017, soit moins d'un an et demi plus tard, lors du dépôt de sa demande de nouveau permis de construire, elle avait oublié les risques impliqués par la présence persistante de cette ligne haute tension à proximité du bâtiment. D'autre part, l'Earl soutient que le second projet ayant donné lieu à un permis de construire accordé en 2018 est totalement différend du premier projet ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire en décembre 2016, de sorte qu'elle ne pouvait envisager que ces prescriptions restaient applicables. Cependant, il est constant que les prescriptions dont était assorti le premier permis de construire ne concernaient pas les modalités d'implantation du bâtiment, au regard de son orientation ou de sa localisation sur les parcelles mais concernaient des règles d'éloignement du bâtiment et de ses accès par rapport à la ligne haute tension. Aussi, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pu envisager que son nouveau projet serait concerné par ces prescriptions alors qu'il se situait également, comme le premier projet, à proximité de la ligne haute tension en cause. Enfin, contrairement à ce que soutient l'Earl requérante, la cause du dommage réside dans l'implantation du chemin d'accès aux silos et bâtiment, lequel n'est pas concerné par le permis de construire, de sorte que le lien de causalité entre la faute de la commune et le préjudice ne peut être regardé comme établi. Par suite, les moyens soulevés par l'Earl Palmiviti pour critiquer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Earl Palmiviti est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Palmiviti. Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024. La présidente désignée, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7830 janvier 2023
DTA_2004818_20230130CAA331 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00035_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_23BX00035_20241001
Données disponibles
- Texte intégral