CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00041_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300001 du 4 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 8 et 12 janvier 2023, M. B, représenté par Me Akpo, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 4 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au recours effectif, dès lors qu'elle a été prise dans le weekend pendant les fêtes de fin d'année, ce qui ne lui a pas permis d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ; le délai de 48 heures prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui était donc pas opposable ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence dès lors que l'exécution des peines relève du ministère public ; - cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1983 à Beni Khedech, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, l'intéressé a été placé en rétention. M. B relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. M. B ne justifie pas, à ce jour, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Pour contester le jugement attaqué, qui a rejeté sa demande d'annulation en raison de sa tardiveté, M. B se borne en appel à reprendre dans des termes identiques ses arguments de première instance sans contester utilement le motif d'irrecevabilité retenu à bon droit par le tribunal qu'il y a par conséquent lieu d'adopter. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00041_20230615
TA204 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00041_20230615
Données disponibles
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