CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00050_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'association Rewild a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Landes a accordé une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées au bénéfice du département des Landes dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie de contournement du port de Tarnos, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 décembre 2019 modifiant son article 26.
Par un jugement n° 2000475, 2001100 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, l'association Rewild, représentée par Me Crecent, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre des mesures de protection de la zone concernée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé dès lors qu'il ne répond pas aux moyens soulevés et que la demande n'était pas irrecevable, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- pour juger la demande tardive, le tribunal a considéré que l'arrêté avait fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante par sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes alors qu'il aurait dû être publié au Journal officiel, dès lors qu'il aurait dû émaner du ministre, conformément à l'article R. 411-8 du code de l'environnement, le lézard ocellé étant concerné par cet arrêté ; elle a donc pu légitimement ne pas avoir connaissance de la publication erronée de l'arrêté ;
- elle entend reprendre tous les moyens exposés en première instance et en particulier ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que l'arrêté aurait dû être pris par le ministre et non par le préfet, et de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de l'environnement compte tenu de l'atteinte portée à l'espèce pélobate cultripède, laquelle n'a pas été prise en compte dans l'étude d'impact.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'association Rewild, ainsi que l'association Sepanso des Landes, ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Landes a accordé une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces végétales et animales protégées au bénéfice du département des Landes dans le cadre des travaux d'aménagement de la voie de contournement du port de Tarnos, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 décembre 2019 modifiant son article 26. L'association Rewild fait appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3. Pour rejeter la demande d'annulation des arrêtés contestés, le tribunal a, d'une part, retenu la tardiveté des conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 18 octobre 2019 et, d'autre part, écarté les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 décembre 2019 comme inopérants, dès lors que cet arrêté n'a eu pour objet que de modifier l'arrêté initial en son article 26 pour ajouter la mention selon laquelle les droits des tiers sont réservés et la mention d'une voie de recours hiérarchique devant le ministre compétent, pour supprimer la mention de la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et pour préciser que l'arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes et qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
5. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.
6. Comme l'a également relevé à bon droit le tribunal, pour la détermination du délai imparti aux tiers pour saisir la juridiction compétente, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ne sont pas applicables.
7. Le jugement attaqué indique sans que ce soit contesté que l'arrêté du 18 octobre 2019 a été publié le 28 octobre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes qui a fait l'objet d'une diffusion par voie électronique sur le site internet de cette préfecture, ce qui le rend aisément consultable par toute personne intéressée. Les premiers juges ont pertinemment estimé que, dès lors, la publication de l'arrêté en litige au recueil n° 40-2019-098 édité le 28 octobre 2019, constituait une mesure de publicité suffisante pour faire courir, à compter du 28 octobre 2019, le délai de recours contentieux à l'égard des associations requérantes.
8. Les premiers juges ont indiqué qu'en outre, il ressort des termes des décisions attaquées que l'article 26 de l'arrêté du 18 octobre 2019, qui précise notamment que l'autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a été modifié par un arrêté du 30 décembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes le 13 janvier 2020, uniquement pour ajouter la mention selon laquelle les droits des tiers sont réservés, la mention d'une voie de recours hiérarchique devant le ministre compétent, pour supprimer la mention de la contribution à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et pour préciser que l'arrêté est notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes et qu'il peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, dans le délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs. Le tribunal, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, a ainsi jugé qu'au vu des principes précédemment indiqués, les modifications apportées par l'arrêté du 30 décembre 2019, à l'article 26 de l'arrêté du 18 octobre 2019, ne pouvaient avoir eu pour effet de faire courir vis-à-vis des tiers un nouveau délai de recours à l'encontre du premier arrêté du 18 octobre 2019.
9. Dès lors que les indications portées dans l'arrêté du 18 octobre 2019 ne comportaient aucune mention de nature à induire les tiers en erreur sur le délai dont ils disposaient pour le contester, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'en saisissant le tribunal plus de deux mois après la publication de l'arrêté du 18 octobre 2019, les associations demanderesses étaient tardives et par suite, irrecevables à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019, comme le soutenait le préfet des Landes, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté qui, selon l'association requérante, aurait dû être pris par le ministre chargé de la protection de la nature et, par conséquent, être publié au Journal officiel.
10. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont précisément exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé irrecevables les conclusions dont ils étaient saisis à l'encontre de l'arrêté du 18 octobre 2019. Dès lors qu'ils ont rejeté ces conclusions comme irrecevables car tardives, ils n'avaient pas à se prononcer sur les moyens de légalité soulevés à l'encontre de cet arrêté, qui étaient, dès lors, sans portée utile.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 décembre 2019 :
11. L'association requérante ne conteste pas les motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 décembre 2019. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de ce qui précède que l'association Rewild n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Ainsi, sa requête peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Rewild est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rewild, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département des Landes.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX00050Avocats intervenants
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CAA3323 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00050_20230123
TA4415 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_23BX00050_20230123
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