CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00075_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201430 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'attestation de sa concubine de nationalité bulgare, et enceinte, qu'il a produit en première instance, démontre l'ancienneté de leur relation entamée depuis plus d'un an dont quatre mois de vie commune ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement entraînera nécessairement l'annulation des autres décisions en litige. Par une décision n° 2022/015538 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1992, est entré en France selon ses déclarations en 2017. Interpelé le 2 octobre 2022 à la suite d'un contrôle routier et retenu pour vérification de son droit au séjour, il a fait l'objet de deux arrêtés du 3 octobre 2022 pris par la préfète de la Haute-Vienne, pour l'un, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et pour l'autre, l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation, déjà invoqués en première instance, sans élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle ni critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens en relevant notamment que l'intéressé n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France ni, en se bornant à produire une attestation non circonstanciée de sa compagne, l'existence d'un concubinage d'une durée d'un an, qu'il n'a effectué aucune démarche pour obtenir une autorisation de travail et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence seraient privées de base légale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00075_20230622
TA357 mars 2025
DTA_2201430_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00075_20230622
Données disponibles
- Texte intégral