CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00152_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203504 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédures devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Katou-Kouami, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, dans son parcours étudiant, d'une période nécessaire d'adaptation, de l'infestation de son appartement par des punaises de lit et des problématiques liées à l'enseignement à distance durant la période du Covid-19. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/016217 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 1999, est entré en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 septembre 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 2 décembre 2021. Le 16 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022. 3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023 Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00152_20230719
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