CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00159_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C E a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001286 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Marcault-Derouard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 novembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il s'est contenté d'indiquer qu'elle n'avait pas répondu à la demande d'éclaircissements du 28 mars 2018 alors qu'elle a apporté la preuve que les mouvements de fonds litigieux étaient des opérations croisées en versant au dossier l'ensemble des procès-verbaux démontrant ce mécanisme et une absence d'enrichissement personnel ; - les rehaussements contestés méconnaissent l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a " dénaturé " les pièces du dossier, les propositions de rectification concernant les revenus des années en litige ne l'ont pas informée de la teneur des documents obtenus par l'administration fiscale auprès de tiers ni de son droit de demander la communication de ces documents et se sont bornées à mentionner la référence aux procès-verbaux d'auditions réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à son encontre ; - les opérations qu'elle a réalisées en 2014, 2015 et 2016 n'ont pas généré de revenus imposables au sens de l'article 92 du code général des impôts ; - l'origine de tous les versements a été expliquée ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a " dénaturé " les pièces du dossier, les impositions mises à sa charge présentent un caractère disproportionné, ce dont elle a apporté la preuve ; - les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient lui être appliquées dès lors qu'aucune volonté délictueuse ne l'a animée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C E est agent de comptoir de la société Air Caraïbes. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2014 puis d'examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 et 2016. A la suite de ce contrôle et de ces examens, l'administration a adressé à la contribuable deux propositions de rectification, l'une du 15 novembre 2017, en ce qui concerne l'année 2014, selon la procédure de rectification contradictoire, et l'autre du 25 juillet 2018, en ce qui concerne les années 2015 et 2016, selon la procédure de taxation d'office. L'administration fiscale a réclamé à l'intéressée, en droits et pénalités, la somme de 114 950 euros au titre de l'année 2014, celle de 207 357 euros au titre de l'année 2015 et la somme de 99 861 euros au titre de l'année 2016. La réclamation contentieuse présentée le 11 avril 2019 par Mme C E a été expressément rejetée le 22 octobre 2020. Mme C E relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme C E soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, en réponse au moyen tiré de ce que les revenus taxés au titre des années 2015 et 2016 ne constituaient pas des revenus d'origine indéterminée, il se borne à indiquer qu'elle n'a pas répondu à la demande d'éclaircissements du 28 mars 2018 concernant les montants des espèces et chèques qu'elle a perçus en 2015 et 2016 alors qu'elle a apporté la preuve que les mouvements de fonds litigieux étaient des opérations croisées. Il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui du moyen soulevé, y ont suffisamment répondu, d'une part, en citant l'ensemble des textes applicables et, d'autre part, en relevant que les éléments produits par la contribuable ne permettaient pas de justifier que les sommes en cause seraient uniquement provenues de mouvements de compte à compte. Ils n'ont ainsi entaché leur jugement ni d'une omission à statuer ni d'un défaut de motivation. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, au soutien de son moyen qu'elle reprend en appel tiré du caractère exagéré des impositions mises à sa charge, Mme C E persiste à soutenir qu'elle ne s'est pas enrichie et produit devant la cour une fiche de paie du 30 novembre 2022 indiquant une rémunération mensuelle d'un montant de 1633,32 euros. Ce faisant, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses mises à sa charge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges qui n'ont pas inexactement apprécié les pièces du dossier. 5. En second lieu, Mme C E reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif, qui n'a pas inexactement apprécié les pièces du dossier, a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C E est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C E. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la direction régionale des finances publiques de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA546 avril 2023
DTA_2001286_20230406CAA3326 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00159_20230426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00159_20230426
Données disponibles
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