CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00180_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2204906 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Rivière, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2022 ; 3°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Gironde du 26 août 2022 en toutes ses dispositions ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mars 2023 et le 27 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003374 du 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 mai 1978, est entrée en France le 7 mars 2022 et a, le 1er avril suivant, déposé une demande d'asile. Par une décision du 21 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Gironde a, le 23 février 2023, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire, valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement pour effet d'abroger l'arrêté du 26 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle rend donc sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation contre cet arrêté et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rivière, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation du jugement attaqué. Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rivière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23BX00180
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CAA3312 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00180_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
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