CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00182_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2202175 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 3 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés 5 septembre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : - la requête en annulation présentée devant le tribunal administratif de Pau était recevable dès lors que les voies et délais de recours mentionnées sur l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 étaient incomplètes en l'absence de mention du numéro de télécopie du tribunal administratif et ne pouvaient donc pas faire courir le délai de recours contentieux ; - il ne pouvait déposer physiquement son recours au tribunal dès lors qu'il était assigné à résidence et était dans l'impossibilité matérielle, compte tenu du délai, de l'adresser par voie postale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est manifestement disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par une décision n° 2022/014429 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Cette décision a été confirmée sur recours par l'ordonnance n° 23BX00188 du 7 février 2023 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2012 muni d'un passeport valide. Le 9 octobre 2012, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2014. Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre, le 26 janvier 2015, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 17 mars 2015, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 mars 2015 confirmée par la CNDA le 15 octobre suivant. Par un arrêté du 22 mai 2015, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. A la suite de l'interpellation dont il a fait l'objet lors d'un contrôle routier, une nouvelle mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 26 août 2016 par la même autorité préfectorale. Le 20 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris, le 4 mai 2018, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 21 janvier 2020, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié ou travailleur temporaire ". Une nouvelle décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise à son encontre le 26 octobre 2021. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". L'article L. 614-7 dudit code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence lui ont été notifiés par voie administrative le 8 septembre 2022, respectivement à 8h35 et 8h40. Les arrêtés litigieux comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ces décisions. Contrairement à ce que M. B soutient, la circonstance que la mention des voies de recours n'indiquait pas le numéro de télécopie du tribunal administratif de Pau n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours commence à courir, cette information n'étant exigée par aucune disposition législative ou réglementaire. Il en va de même des circonstances alléguées en appel selon lesquelles M. B, qui était représenté par un avocat, ne pouvait déposer physiquement son recours au tribunal dès lors qu'il était assigné à résidence et était dans l'impossibilité matérielle, compte tenu du bref délai, de l'adresser par voie postale. Il est constant que la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions contestées n'a été présentée au tribunal administratif de Pau que le 29 septembre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, à compter de leur notification, par les dispositions citées au point 3. Il s'ensuit que la demande de première instance de M. B était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3322 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00182_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00182_20230622
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