CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00208_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202844 du 20 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de bénéficier de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 de la préfète de la Charente ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature produite est trop large pour permettre de déterminer les attributions qui ont été déléguées par la préfète de la Charente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari est décédé, qu'elle vit en France avec ses deux filles où elle a construit sa vie privée et familiale après qu'elles ont été contraintes de quitter la Géorgie en raison de persécutions et de violences et qu'il leur est impossible de retourner dans leur pays d'origine sans compromettre leur sécurité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est essentiel que ses deux filles, dont une encore mineure, puissent bénéficier de conditions de vie adéquates et stables sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine où elle a été victime de menaces et d'extorsions et où ses filles ont été victimes d'enlèvements et de séquestrations. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/001406 du 21 février 2023, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 25 décembre 1976, déclare être entrée en France le 1er mai 2022, accompagnée de ses deux filles mineures. Elle a sollicité l'asile le 10 mai 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 août 2022, qu'elle a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/001406 du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. D'une part, Mme B reprend son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté litigieux en soutenant que la délégation de signature produite est excessivement large et qu'elle ne permet pas de déterminer les attributions exactes qui auraient été accordées audit signataire. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Charente a donné délégation, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente n° 16-2022-108 du même jour, à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, la délégation de signature donnait précisément à la secrétaire générale de la préfecture de la Charente compétence pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. D'autre part, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus au soutien desquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels la magistrate désignée du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00208_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00208_20230907
Données disponibles
- Texte intégral