CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00216_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Roncarolo a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'arrêter le montant du décompte de résiliation de son marché à la somme de 47 224,50 euros HT, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 809,50 euros HT au titre du solde de son marché, augmenté de la TVA et des intérêts moratoires au taux de 8 % et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Elle a également demandé au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 22 septembre 2020 émis par le directeur général des finances publiques d'Aquitaine portant sur la somme de 38 104 euros, ainsi que le titre exécutoire du 22 septembre 2020 émis par la même autorité portant sur la somme de 7 720 euros.
Par un jugement n° 2004344, 2103698 et 2103699 du 26 octobre 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 19 092,41 euros, a annulé les titres de perception en litige, a fixé le solde du marché à 44 575,84 euros, a déchargé la société Roncarolo de la somme de 1 248,16 euros et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 23BX00216, la société Roncarolo, représentée par Me Brault, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qui permet d'obtenir le sursis à exécution du jugement si son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
- il existe des moyens sérieux en l'état de l'instruction justifiant que le sursis à exécution soit prononcé ; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la résiliation du marché en litige n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; elle doit au contraire être requalifiée en résiliation aux torts de l'administration ; celle-ci a , à de nombreuses reprises, demandé à la société d'apporter des modifications aux prestations prévues au marché ; la société a répondu favorablement à chacune de ces demandes ; plutôt que de reconnaitre sa mauvaise définition des besoins du marché, l'administration a invoqué des difficultés d'ordre technique inexistantes pour justifier sa décision de résilier le marché pour des motifs soi-disant d'intérêt général ;
- de plus, c'est à tort que les premiers juges ont fixé le solde du marché à la somme de 44 575,84 euros en faveur de l'administration ; la résiliation du marché, même décidée pour un motif d'intérêt général, ne fait pas obstacle au droit du cocontractant à obtenir l'indemnisation des prestations qu'il a réalisées et qui ne sont pas incluses dans le prix du marché ; celui-ci est également en droit d'obtenir le paiement des prestations supplémentaires réalisées sur ordre de l'administration quand elles ont été indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ; le montant de ces prestations s'élève à 6 240,78 euros HT dont la société doit obtenir le paiement ; de plus, la résiliation du marché lui ouvre droit à l'indemnisation de son préjudice lié à la non-couverture de ses charges fixes, soit 30 354,50 euros HT ; elle doit être également indemnisée de son préjudice consécutif à sa perte de marge, soit 10 118,16 euros HT ; ces sommes devront être assorties des intérêts moratoires ;
- l'exécution de la décision de première instance l'exposerait à des conséquences difficilement réparables ; dans le contexte économique actuel, marqué par une crise économique majeure, toutes les entreprises sont nécessairement vulnérables ; le versement par la société d'une somme de 50 000 euros à l'Etat remettrait en cause sa pérennité compte tenu de son impact sur sa trésorerie.
Vu la requête n° 22BX03145, par laquelle la société Roncarolo a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 2004344, 2103698 et 2103699 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 12 novembre 2018, le secrétariat pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud-Ouest a confié au groupement conjoint constitué de la société Roncarolo et du BET IBC un marché de conception-réalisation portant sur la rénovation de l'accueil et la sécurisation du commissariat de Pessac, pour un montant de 213 683,33 euros HT. Par ordre de service n°1 du 30 novembre 2018, la société Roncarolo a été invitée à démarrer les prestations du marché. Toutefois, le 13 mai 2019, le SGAMI a résilié ce marché pour motif d'intérêt général en invoquant des difficultés techniques rencontrées en cours de contrat et une évolution des exigences de sécurité du commissariat à la suite de deux faits-divers survenus dans le courant de l'année 2018. La société Roncarolo a, le 11 juin 2019, adressé au SGAMI un projet de décompte final accompagné d'un mémoire réclamant le paiement d'une somme de 51 104 euros. Par une décision du 11 septembre 2020, le SGAMI a accepté de verser à la société Roncarolo une somme de 19 050,41 euros.
2. La société Roncarolo, qui n'a pas obtenu entièrement satisfaction, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à ce que soit arrêté le décompte de résiliation de son marché à la somme de 45 809,50 euros HT à mettre à la charge de l'Etat, et à l'annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre le 22 septembre 2020 par le directeur général des finances publiques d'Aquitaine pour le recouvrement des sommes de 38 104 euros et 7 720 euros et correspondant à des avances à récupérer. Par un jugement n° 2004344, 2103698 et 2103699 du 26 octobre 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 19 092,41 euros, a annulé les titres de perception en litige pour vice de forme, a déchargé la société Roncarolo de la somme de 1 248,16 euros, a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière, et a enfin fixé à 44 575,84 euros de solde du marché en faveur du SGAMI.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
4. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2022 que la société Roncarolo est redevable envers l'Etat d'une somme de 44 575,84 euros. Pour soutenir que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, la société Roncarolo se borne à faire état des difficultés que présente la situation économique actuelle et des conséquences défavorables pour sa trésorerie qu'entraînerait le paiement de la somme en litige. Toutefois, la société n'apporte avec ses écritures aucun élément précis permettant d'apprécier l'état de sa situation économique et financière, tels que son chiffre d'affaires et l'évolution de son montant au cours de ces dernières années, ou tout autre élément de nature à établir que le paiement de la somme en litige serait de nature à aggraver notablement sa situation financière. Dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué n'apparait pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. L'une des conditions posées cet article n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société Roncarolo tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 23BX00216 de la société Roncarolo est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Roncarolo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux le 16 octobre 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00216_20231016
TA3829 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00216_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel