CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00228_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement no 2201877 du 2 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges du 2 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il contient des formules stéréotypées ne lui permettant pas d'en connaître et d'en comprendre les motifs ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec une ressortissante française qui attend un enfant dont il est le père. Par une décision n° 2023/001366 en date du 21 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France en 2021. Il a fait l'objet le 30 juillet 2021 d'un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. A la suite de son interpellation, le 4 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a décidé, par un arrêté du 29 décembre 2022, d'assigner M. A à résidence dans le département de la Haute-Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 21 février 2023 l'aide juridictionnelle totale à M. A, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. A invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française qui est enceinte. Il n'invoque toutefois aucune obligation personnelle ou familiale particulière qui l'aurait empêché de se présenter du lundi au vendredi à 9h au commissariat de police de Limoges, ville dans laquelle il réside. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00228_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel