CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00232_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2203231 du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2022 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet estime qu'elle constitue une menace à l'ordre public alors que sa situation s'est stabilisée et qu'elle entreprend des démarches pour trouver un emploi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de vingt ans, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle est enceinte ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et de sa situation familiale ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/001764 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 février 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 16 septembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français en 2004. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour du 2 août 2013 au 15 février 2017 puis d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2023. Elle est défavorablement connue des services de police pour de nombreux faits et a été condamnée à deux reprises à des peines d'emprisonnement. Incarcérée le 9 mars 2022, elle était libérable le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Vienne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 6 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00232_20230920
Données disponibles
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