CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00240_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203385 du 30 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation de concubinage depuis plusieurs mois avec un ressortissant français avec lequel il s'est pacsé, qu'un renvoi dans son pays d'origine ne permettrait pas à cette relation de se poursuivre, que l'examen de sa demande d'asile a duré plus de quatre ans et qu'il a de ce fait créé des liens évidents sur le territoire où le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe à présent ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son orientation sexuelle. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/014023 du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant mauritanien, est entré en France le 8 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 23 janvier 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 30 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il reprend dans des termes similaires, M. A B produit nouvellement en appel la copie du pacs simplifié conclu avec son compagnon français le 7 septembre 2022 et une attestation établie le 19 septembre 2022 par son partenaire indiquant qu'il l'héberge à son domicile depuis le 16 janvier 2022. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne permettent pas d'établir la stabilité de cette relation qui était très récente à la date de l'édiction dudit arrêté. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu'en raison de la durée particulièrement longue de l'examen de sa demande d'asile, supérieure à quatre années, il a nécessairement créé des liens sur le territoire français, en particulier avec M. C qu'il considère du fait du décès de sa mère comme son père adoptif, il n'établit ni le décès de sa mère ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A B ne fait état d'aucune insertion particulière depuis son arrivée en France en 2017. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il reprend en appel dans des termes similaires, M. A B produit nouvellement, pour soutenir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, un document extrait de Wikipédia sur les droits LGBT en Mauritanie ainsi qu'un article de presse publié le 12 février 2020 et intitulé " Mauritanie : deux ans de prison ferme pour homosexualité ". Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Par conséquent, il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00240_20230622
Données disponibles
- Texte intégral