CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00244_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, alors placé en rétention au centre d'Hendaye, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2201719 du 3 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis sa demande au tribunal administratif de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ayant rejeté le 31 juillet 2022 la demande de prolongation du maintien en rétention de M. B et ordonné son assignation à résidence à son domicile situé à Castillon-la-Bataille (Gironde) pour une durée de vingt-huit jours. Par un jugement no 2204280 du 8 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Gironde. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 8 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2017, qu'il démontre la stabilité de la relation avec sa compagne française actuellement enceinte, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a plus de liens avec ses frères restés au Maroc ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/012834 du 10 novembre 2022, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1998, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée, a été prise à son encontre par la préfète de la Gironde le 16 septembre 2020. Interpellé sur la commune de Libourne le 26 juillet 2022, il a fait l'objet, le 27 juillet suivant, d'un arrêté de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Initialement placé en rétention au centre de rétention administrative d'Hendaye, il a été libéré par une ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne et assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une période de vingt-huit jours. M. B relève appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022. 3. M. B reprend en appel ses moyens déjà invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et familiale en se prévalant notamment de ce que sa compagne française est enceinte d'un enfant dont la naissance est prévue en mai 2023. Toutefois, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté à juste titre ces moyens en relevant que M. B est entré irrégulièrement en France en 2017 et s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 septembre 2020, qu'il ne justifie d'aucune ressource stable et légale en France, qu'il a été interpellé le 26 juillet 2022 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours commis sur son ex-compagne âgée de 17 ans, que sa nouvelle relation avec une ressortissante française qui l'héberge à titre gratuit est récente, leur vie commune ne dépassant pas trois mois, et qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA334 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00244_20231004
Données disponibles
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