CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00245_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement no 2203567 du 27 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est privée de base légale dès lors que la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde a nécessairement été abrogée par la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile le temps du réexamen de sa demande par les instances compétentes et non été, comme l'a indiqué à tort le premier juge, simplement suspendue dans ses effets. Par une décision n° 2022/014826 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante nigériane née en 1996, est entrée en France en novembre 2016 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2018 et elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 octobre 2021. Elle a déposé, le 19 avril 2022, une demande de réexamen que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistrée le 3 mai 2022 et déclarée irrecevable par une décision du 13 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4. Mme B persiste à soutenir en appel que l'arrêté en litige est dépourvu de base légale dès lors que l'attestation de demandeur d'asile, qui lui a été délivrée le 19 avril 2022 en conséquence de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet. Toutefois, et comme l'a indiqué à juste titre le premier juge après avoir cité l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile a seulement eu pour effet d'empêcher l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre tant qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national. Par suite, la mesure d'éloignement, qui n'a pas été abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 541-1 du même code, pouvait fonder l'arrêté en litige. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00245_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel