CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00248_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé le retrait avec effet immédiat de la carte professionnelle de conducteur de taxi dont il était titulaire, de condamner l'État à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros dans l'attente que son entier préjudice soit déterminé avec exactitude et d'enjoindre au préfet de la Martinique de le rétablir dans ses droits. Par un jugement n° 2200052 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. D, représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Martinique du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre sa carte professionnelle. Il soutient que : - le tribunal a écarté son argumentation sans y répondre en droit ni en fait en se bornant à reprendre à son compte le point de vue exprimé par le préfet dans la décision attaquée ; - il y a lieu pour la cour de " considérer " ses moyens de première instance, " écartés abusivement par le tribunal ", tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée, de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle celle-ci est intervenue, de l'absence de toute faute ou manquement commis dans l'exercice de son activité professionnelle, de l'existence d'une discrimination, de la méconnaissance du principe non bis in idem, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C B pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A D exerce la profession de conducteur de taxi depuis janvier 2007. Par une décision du 3 décembre 2021, le préfet de la Martinique a prononcé le retrait avec effet immédiat de sa carte professionnelle. M. D a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d'une part, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Martinique de le rétablir dans ses droits, et d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices et à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros dans l'attente que son entier préjudice soit déterminé avec exactitude. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. D soutient en cause d'appel que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation et qu'il se sont contentés de reprendre à leur compte le point de vue exprimé par le préfet de la Martinique dans la décision attaquée. Il ressort des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué que les moyens soulevés en première instance par M. D ont été écartés comme inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet de la Martinique se trouvait pour procéder au retrait de la carte professionnelle de l'intéressé. Par suite, et alors d'ailleurs que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour omission à statuer ou insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " () La carte professionnelle () est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : () 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 (). /L'autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l'appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. /Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu'il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d'avoir été restituée, elle lui est retirée par l'autorité administrative. /Il la restitue également lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d'être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 3120-8 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, () 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.". 5. Il ressort des motifs exposés au point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé, d'ailleurs à juste titre, que l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D mentionne qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 25 mars 2021 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour notamment des faits de rébellion commis le 13 février 2021, des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte, de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ainsi que de dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion commis le 12 février 2021, et des faits de violence en réunion suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours commis le 14 février 2021. Après avoir constaté que le caractère définitif de cette condamnation n'était pas contesté, ils ont estimé que le préfet de la Martinique se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte professionnelle de M. D. Ils en ont déduit que les moyens que ce dernier avait invoqués, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée, de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle celle-ci est intervenue, de l'absence de toute faute ou manquement commis dans l'exercice de son activité professionnelle, de l'existence d'une discrimination, de la méconnaissance du principe non bis in idem, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, étaient inopérants. En se bornant à demander à la cour de " considérer " ces moyens " écartés abusivement par le tribunal " sans aucune critique du jugement attaqué, M. D n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement et peut ainsi être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023. La présidente désignée, Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00248_20230406
TA1427 novembre 2024
DTA_2200052_20241127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23BX00248_20230406
Données disponibles
- Texte intégral