CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00267_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201388 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par la SCP D. Thruriot - L. Strzalka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance, et la même somme au titre des frais exposés en appel, ainsi que les éventuels dépens de l'instance. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de bûcheron dans un domaine où l'offre d'emploi est très tendue, que sa sœur dispose d'un titre de séjour en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc, ses parents étant décédés. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 24 avril 1993, est entré en France le 14 avril 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 7 août 2022. Le 22 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 août 2022, la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Selon l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Corrèze s'est fondée, pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 14 avril 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " travailleur saisonnier " et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 7 août 2022, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de bûcheron dans un domaine où l'offre d'emploi est très tendue, il ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions citées au point 3. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer, pour ce motif, le titre de séjour sollicité. 6. En second lieu, M. B fait valoir que sa sœur dispose d'un titre de séjour en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc, ses parents étant décédés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il ne justifie ni qu'il aurait développé des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, la circonstance qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole depuis son entrée en France et le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de bûcheron ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des " dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 22 juin 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00267_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23BX00267_20230622
Données disponibles
- Texte intégral