CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00287_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'association Fédération Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (Sepanso) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l'habitat, ainsi que la décision du 17 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a admis l'intervention de l'association Rion Environnement, a prononcé l'annulation de la délibération du 21 novembre 2019 et de la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, en tant que la délibération classe en zone AUeol douze emplacements situés à Rion-des-Landes et que le classement en zone USae des parcelles section OD n° 1841, 1842 et 1843 à Bégaar, n'est pas assorti de prescriptions destinées à prévenir et à pallier le risque d'inondation, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Krust, demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il prononce l'annulation partielle des décisions contestées.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la fédération Sepanso Landes, représentée par Me Ducourau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, l'association Rion Environnement, représentée par Me Gelis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Krust, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la fédération Sepanso Landes, représentée par Me Ducourau, déclare accepter le désistement de la communauté de communes du Pays Tarusate, maintient ses conclusions, qu'elle porte à 2 400 euros, tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour d'enjoindre la communauté de communes d'exécuter le jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau en lui versant la somme de 1 000 euros au titre des frais de la première instance.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Krust, conclut au rejet des conclusions de la fédération Sepanso Landes tendant à l'exécution du jugement du 30 novembre 2022 et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de l'association Rion Environnement tendant à l'application de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La communauté de communes du Pays Tarusate a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si la fédération Sepanso Landes demande dans la présente instance que la cour assure l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau du 30 novembre 2022 en lui versant la somme qui lui est due au titre des frais de la première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction qu'elle a par ailleurs saisi la cour d'une demande distincte d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, laquelle est en cours d'examen. Ces conclusions ne sont donc pas recevables.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate la somme que demande la fédération Sepanso Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes une somme au titre des frais d'instance exposés par l'association Rion Environnement, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes du Pays Tarusate.
Article 2 : Les conclusions de la fédération Sepanso Landes tendant à l'exécution du jugement n° 2001117 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la fédération Sepanso Landes et de l'association Rion Environnement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays Tarusate, à la fédération Sepanso Landes et à l'association Rion Environnement.
Fait à Bordeaux le 29 août 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX00287Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00287_20230829
TA2026 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23BX00287_20230829
Données disponibles
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