CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00299_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Leu du 27 janvier 2020 accordant à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AV nos 782 et 1106 situées rue du Barrelier. Par un jugement n° 2000714 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C, représenté par Me Akhoun, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Leu du 27 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Leu et de Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de permis de construire est incomplet et comporte des documents inexacts ne faisant notamment pas mention de la servitude de passage, à laquelle la pétitionnaire fait d'ailleurs obstruction, consentie à son profit et sur laquelle des constructions sont envisagées, notamment des places de stationnement ainsi qu'un mur de soutènement d'une terrasse ; - le plan cadastral produit à l'appui de la demande de permis de construire est erroné sur plusieurs points, notamment quant à la surface de la parcelle et à son empiétement sur sa propriété ; - le maire a méconnu l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que les pièces du dossier ainsi que plusieurs constats d'huissiers établis à sa demande montrent que ni les exigences du plan local d'urbanisme communal ni celles du plan de prévention des risques n'ont été respectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme D A en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B a déposé le 5 février 2019 à la mairie de Saint-Leu une demande de permis en vue de la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 126 m2 sur les parcelles cadastrées section AV n° 782 et n° 1106 situées rue du Barrelier. Par un arrêté 27 janvier 2020, le maire de Saint-Leu a accordé le permis de construire sollicité. M. C, en sa qualité de voisin immédiat du projet, a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cet arrêté. M. C relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. 3. Les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens invoqués en première instance en relevant d'abord qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'oblige le pétitionnaire à faire figurer l'existence d'une servitude de passage dans un dossier de demande de permis de construire, ensuite que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que la construction envisagée empièterait sur sa propriété ou sur la servitude de passage dont il bénéficie dès lors que les autorisations d'utilisation du sol sont accordées sous réserve des droits des tiers et ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux autorisés à la règlementation d'urbanisme applicable et enfin que le moyen tiré de ce que " les documents du dossier ainsi que plusieurs constats d'huissiers () montrent que les exigences du plan local d'urbanisme communal ou du plan de prévention des risques n'ont pas été respectées " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Si M. C produit nouvellement en appel le rapport établi le 12 décembre 2022 par un expert désigné dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme B concernant la délimitation des parcelles cadastrées section AV n° 781 et n° 782, il se borne à reprendre devant la cour, dans des termes similaires, et notamment sans alléguer que le terrain d'assiette du projet serait enclavé ni sans mentionner les dispositions législatives ou réglementaires d'urbanisme auxquelles selon lui le projet contreviendrait, les moyens énoncés ci-dessus déjà invoqués en première instance et n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni ne formule de critique utile du jugement attaqué. Par suite, l'ensemble de ces moyens doit être écarté par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par le tribunal administratif de La Réunion. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu et à Mme E B. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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CAA3316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00299_20230316
TA134 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_23BX00299_20230316
Données disponibles
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