CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00318_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2201936 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2023 et le 14 mars 2023, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en raison de l'absence chronique de moyens au Nigéria pour soigner les affections mentales, pour lesquelles le coût des traitements est par ailleurs exorbitant, il ne pourra effectivement bénéficier du suivi et du traitement médical nécessaire à son état de santé psychique fragile. Par une décision n° 2023/002297 en date du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1997, est entré en France en novembre 2017 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2019. Il a fait l'objet, le 5 juin 2020, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement prononcé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. L'intéressé a sollicité, le 11 mai 2021, une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 21 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2023/002297 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé. A l'appui de ce moyen, il produit nouvellement une attestation d'hébergement, une attestation de suivi de cours de français et un certificat médical peu circonstancié établi le 19 janvier 2022 par un spécialiste de médecine interne dont il ressort seulement que l'hémopathie dont il est atteint justifie " une prise en charge médicale lourde et prolongée " " pour une durée d'au moins 6 mois ". S'il fait en outre état d'un certificat médical qui aurait été établi le 28 février 2023 par ce même spécialiste, cette pièce médicale n'est pas produite. Les éléments versés au dossier ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont à juste titre relevé que M. B a lui-même indiqué lors de l'audition dont il a fait l'objet le 30 mars 2022 que le traitement psychiatrique qu'il suivait a pris fin en mars 2022 ni l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 juillet 2021 selon lequel le défaut de prise en charge nécessaire à son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur cet état. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. B réitère en appel le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutient duquel il fait valoir que sa participation à un trucage électoral et l'homicide involontaire dont il est l'auteur l'exposent à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont à juste titre considéré les premiers juges, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00318_20230705
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