CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00319_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu émis au titre des années 2001 à 2005, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration fiscale de leur accorder une remise gracieuse totale de ces cotisations en raison de leur situation de gêne et d'indigence. Par un jugement n° 2002065 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. et Mme D, représentés par Me Seree de Roch, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu émis au titre des années 2001 à 2005 ; 3°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005, pour un montant total en droits et pénalités de 295 634 euros ; 4°) d'enjoindre à l'administration de leur restituer les sommes appréhendées depuis le 19 décembre 2021 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la réclamation contentieuse présentée le 24 avril 2020 est recevable en raison de la mise en œuvre d'une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. D le 13 mars 2020, en sa qualité de débiteur solidaire, qui constitue un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation lequel expirait le 31 décembre 2022 ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'administration fiscale s'est abstenue de communiquer ou de produire les pièces qu'elle entendait verser aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ainsi que le délai de reprise en ne tirant pas les conséquences du jugement du 21 juin 2011, revêtu de l'autorité de la chose jugée, par lequel le tribunal correctionnel d'Auch a annulé l'ordonnance du 15 mars 2011 de renvoi de Mme D pour répondre de faits de détournement de fonds ; - en l'absence de détournements de fonds, la qualification de bénéfices non commerciaux ne peut être retenue ; - les infractions commises antérieurement à la date du 26 février 2003 étant prescrites et l'action publique étant éteinte, l'administration fiscale ne pouvait émettre le 31 octobre 2009 des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2001 à 2005 ; à cette même date, l'administration n'était plus dans le délai de reprise ; elle n'était pas davantage en droit d'exercer son droit de poursuite du fait de la prescription quadriennale ; - depuis le commandement de payer valant saisie du 12 juillet 2016, et compte tenu du fait que les paiements opérés en exécution d'une saisie à tiers détenteur ne peuvent être regardés comme des actes interruptifs de prescription, il n'y a eu depuis le 12 juillet 2020 aucun acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ; l'action en recouvrement du comptable public est donc prescrite depuis cette date ; - l'administration fiscale a méconnu le principe de la présomption d'innocence inscrit dans les articles 7 à 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 9 du code civil, le principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de la chose jugée, ainsi que les droits de la défense en se fondant sur des éléments émanant d'un simple " procès-verbal " alors que Mme D a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel d'Auch du 21 juin 2011 au motif que les faits de détournements de fonds qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis ; - les sanctions fiscales mises à leur charge ne sont pas motivées et sont infondées dès lors que l'administration fiscale ne peut faire valoir aucune créance certaine, liquide et exigible les concernant ; - l'administration a entaché sa décision de refus de remise gracieuse présentée en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation financière précaire qui les met dans l'impossibilité de s'acquitter de leur dette fiscale, alors par ailleurs qu'ils bénéficient depuis le 27 mars 2020 d'une procédure d'étalement de leurs dettes validée par la commission de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D ont fait l'objet en 2008 d'un contrôle fiscal à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2001 à 2005. Le 18 décembre 2013, le comptable public, après avoir adressé aux intéressés le 30 août 2012 des mises en demeure de payer pour chacune de ces années, a notifié un avis à tiers détenteur à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) pour un montant de 332 184,92 euros concernant les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005 mises en recouvrement le 31 octobre 2009 et les frais dus au titre de l'exercice 2009. La notification de cet acte de poursuite à M. et Mme D est intervenue le 24 décembre 2013. Par un courrier du 14 avril 2020, la CNRACL a transmis à M. D une attestation de paiement de sa pension pour le mois de mars 2020 sur laquelle il a pu constater qu'un avis à tiers détenteur avait entraîné le prélèvement de la somme de 129 euros. Par un courrier du 24 avril 2020, M. et Mme D ont présenté une réclamation et une demande de sursis de paiement concernant les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2005. Par un courrier du 13 mai 2020, le comptable public a informé la CNRACL du fait que M. et Mme D bénéficiaient depuis le 27 mars 2020 des mesures imposées par la commission de surendettement de la Banque de France sous la forme d'un plan échelonné de leurs dettes de vingt-quatre mois et de la circonstance que l'avis à tiers détenteur émis le 18 décembre 2013 et les avis postérieurs voyaient en conséquence leurs effets suspendus. Par une décision du 6 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques (DDFP) du Gers a rejeté la réclamation du 24 avril 2020. Par un courrier du 18 août 2020, M. et Mme D ont présenté une nouvelle réclamation et une nouvelle demande de sursis de paiement que le DDFP du Gers a rejetées par une décision du 22 septembre 2020. 3. M. et Mme D ont alors saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande regardée comme tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de leur accorder une remise gracieuse totale de ces cotisations en raison de leur situation de gêne et d'indigence. Ils relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. 4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme D comme irrecevable au motif que la réclamation contentieuse qu'ils avaient présentée le 24 avril 2020 pour contester les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2002 à 2005 était tardive faute d'avoir été introduite dans le délai de réclamation prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui n'avait pas été rouvert par la mise en œuvre d'une saisie administrative à tiers détenteur opérée au mois de 20 mars 2020 sur le fondement d'un avis à tiers détenteur du 18 décembre 2013 réceptionné le 24 décembre suivant. 5. Pour contester l'irrecevabilité opposée à leur demande de première instance, M. et Mme D soutiennent devant la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, que la réclamation contentieuse présentée le 24 avril 2020 est recevable dès lors que la mise en œuvre d'une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. D, en sa qualité de débiteur solidaire, sur sa pension de retraite de mars 2020, constitue un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales rouvrant un nouveau délai de réclamation lequel expirait le 31 décembre 2022. Ils n'apportent toutefois aucune pièce nouvelle ni aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs pertinents et suffisants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C D. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la direction départementale des finances publiques du Gers. Fait à Bordeaux, le 22 mars 2023. La présidente désignée Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3322 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00319_20230322
TA3114 novembre 2023
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- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- Rejet
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- 22 mars 2023
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ORCA_23BX00319_20230322
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