CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00321_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention du Port a rejeté sa demande de réintégration. Par un jugement n° 2001035 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B, représenté par Me Bodo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention du Port a rejeté sa demande de réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du directeur du centre de détention du Port ; - la décision du 29 mai 2020 est illégale dès lors qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le changement d'affectation litigieux ne peut être regardé comme justifié par des incidents l'ayant opposé à des collègues dès lors qu'il n'a jamais eu aucun problème au cours de sa carrière et qu'il subissait depuis plusieurs semaines un état de stress professionnel voire des faits de harcèlement ; - les évènements qu'il a subis sont en contradiction avec le protocole d'accord du 23 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique ; - le changement d'affectation contesté est une " mauvaise décision " dès lors qu'il existait plusieurs autres possibilités de le changer de poste de travail ; - la décision dont il a fait l'objet constitue une sanction disciplinaire dès lors qu'au centre de détention du Port, " tout le monde sait " que le changement d'affectation du " quartier haut " au " quartier bas " entraine une dévalorisation du revenu et un cycle de travail moins avantageux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme C A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, surveillant pénitentiaire depuis 1997, exerce ses fonctions au sein du centre de détention du Port qui comporte deux secteurs de détention dits " quartier haut " et " quartier bas ". Par une note de service n° 49 du 29 mai 2020, notifiée le 3 juin suivant, le chef d'établissement a affecté M. B au " quartier bas " alors qu'il était auparavant en poste au " quartier haut ". Le recours gracieux exercé par un courrier en date le 16 juin 2020, réceptionné le 3 juillet suivant, a été implicitement rejeté. M. B relève appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet du directeur du centre de détention du Port. 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer faute d'avoir répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du directeur du centre de détention du Port. Toutefois, dès lors que le tribunal a rejeté la demande de M. B comme étant irrecevable au motif que la mesure d'affectation au " quartier bas " dont il avait fait l'objet constituait une simple mesure d'ordre intérieur à cet égard insusceptible de recours, il n'avait pas à répondre au moyen invoqué par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour cause d'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 5. Pour contester l'irrecevabilité qui a été retenue en première instance, tirée du caractère insusceptible de recours de son changement d'affectation qualifié de mesure d'ordre intérieur, M. B se borne à soutenir en appel, sans apporter aucune pièce à l'appui de ses allégations, que la décision dont il a fait l'objet constitue une sanction disciplinaire dès lors qu'au centre de détention du Port " tout le monde sait " que le changement d'affectation du " quartier haut " au " quartier bas " entraine une dévalorisation du revenu et un cycle de travail moins avantageux. Ce faisant, il ne critique pas utilement l'irrecevabilité opposée à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera transmise au directeur du centre de détention du Port et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00321_20230503
TA1425 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23BX00321_20230503
Données disponibles
- Texte intégral