CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00328_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de la transférer aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203264 du 16 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme C, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 janvier 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire, laquelle n'a d'ailleurs pas été produite en première instance, est extrêmement large et ne permet pas de déterminer si cette personne était habilitée à signer une décision de transfert ; - la motivation de la décision de transfert est incomplète faute de prendre en compte pleinement sa situation, notamment la présence d'une beaucoup plus importante communauté sénégalaise en France qu'en Belgique, auprès de laquelle elle a pu lier de fortes attaches amicales ; son séjour en Belgique n'est d'ailleurs pas mentionné dans cet arrêté, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision en litige ne pouvait être sans erreur d'appréciation fondée sur l'article 12-4 du règlement Dublin dès lors que si elle était bien en possession d'un visa délivré par les autorités belges et périmé depuis moins de six mois, elle ne s'est jamais rendue dans ce pays puisqu'aucun relevé de ses empreintes n'en atteste ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle justifie de circonstances permettant l'application de la clause dérogatoire prévue par cet article. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde indique que le délai pour exécuter l'arrêté en litige a été prolongé jusqu'au 16 juillet 2024, Mme C ayant été déclarée en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/002188 en date du 16 mars 2023, a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante sénégalaise née en 1983, est entrée en France en juillet 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne le 25 juillet 2022. A la suite de la consultation du fichier Visabio, l'administration a constaté que l'intéressée bénéficiait d'un visa délivré par les autorités belges valable jusqu'au 27 juin 2022. Après que l'administration a saisi ces autorités, le 8 septembre 2022, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée et recueilli leur accord explicite le 21 septembre 2022, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 19 décembre 2022, a prononcé le transfert de Mme C aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée relève appel du jugement du 16 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, dont le délai d'exécution a été prorogé jusqu'au 16 juillet 2024, Mme C ayant été déclarée en fuite faute d'avoir répondu à plusieurs convocations en préfecture. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 mars 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Mme C reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en soutenant que la délégation de signature consentie, laquelle n'a d'ailleurs pas été produite, ne permet pas de déterminer les attributions qui ont été accordées à la cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine qui l'a signé. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et consultable sur le site internet de cette administration, que Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine, a reçu délégation de la préfète de la Gironde à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert et de remise aux États responsables de l'examen d'une demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de l'adjointe de celui-ci. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En second lieu, Mme C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA337 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00328_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00328_20230907
Données disponibles
- Texte intégral