CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 2 avril 2025
- ECLI
- ORCA_23BX00337_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Alcatel Lucent participations a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel la préfète de la Charente l'a mise en demeure de formaliser la mise à l'arrêt définitif, au 31 mars 2020, des installations de l'ancienne usine SAFT situées 35-37 rue Jules Durandeau à Angoulême et de notifier, avant cette date, les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site. Par un jugement n° 2002052 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 17 février 2025, la SA Alcatel Lucent participations, représentée par Me Labrousse demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté de mise en demeure du 12 mars 2020 a été abrogé par un arrêté du 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mars 2020, la préfète de la Charente a mis en demeure la SA Alcatel Lucent participations, en sa qualité d'ayant droit de la SAFT, de formaliser la mise à l'arrêt définitif de ses installations au 31 mars 2020 et de notifier, avant cette date, les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site et comportant l'évacuation des produits dangereux, la gestion des déchets, les interdictions ou limitations d'accès au site, la suppression des risques d'incendie et d'explosion et la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. La SA Alcatel Lucent participations relève appel du jugement du 6 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution. 4. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche informe la cour que le préfet de la Charente, par un arrêté du 4 mars 2025, a abrogé l'arrêté attaqué du 12 mars 2020. Dès lors et de ce seul fait, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Alcatel Lucent participations à fin d'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 12 mars 2020. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société anonyme Alcatel Lucent participations Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme Alcatel Lucent est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alcatel Lucent participations et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 octobre 2023
DTA_2002052_20231031CAA332 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00337_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORCA_23BX00337_20250402
Données disponibles
- Texte intégral