CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00356_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par des jugements nos 2202220 et 2202221 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23BX00356 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 4 avril 2023, Mme B C, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2023 la concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète des Deux-Sèvres la concernant ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, toujours sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement à elle-même de cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délégation de signature octroyée au secrétaire général est extrêmement large et ne permet de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dans son ensemble notamment en l'absence de prise en compte de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration et des risques d'isolement en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard en particulier à la durée de son séjour et à ses efforts d'intégration sur le territoire français, notamment par l'apprentissage de la langue et du fait de l'existence d'une promesse d'embauche, ainsi qu'à la présence en France de sa famille proche ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code dès lors que les éléments décrits ci-dessus constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; - la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - elle la prive de son droit, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à mener une vie privée et familiale normale alors qu'elle dispose de véritables liens affectifs et personnels et que plusieurs membres de sa famille dont sa tante et ses petits neveux sont de nationalité française ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses petits neveux et nièces, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont elle est très proche depuis leur naissance ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement entraînera nécessairement celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - cette dernière décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle sera isolée en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/002265 du 30 mars 2023, a admis Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23BX00357 et un bordereau de pièce complémentaire enregistré le 30 mars 2023, Mme A C, représentée par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, conclut, s'agissant du jugement et de l'arrêté la concernant, aux mêmes fins que la requête n° 22BX00356 par les mêmes moyens. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/002266 du 30 mars 2023, a admis Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B C et Mme A C, ressortissantes de nationalité arménienne nées respectivement en 1988 et 1992, sont entrées en France en 2015 en compagnie notamment de leur mère pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2018. Elles ont toutes deux fait l'objet de refus de séjour en 2018 puis en 2021 assortis de mesures d'éloignement et en dernier lieu d'interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. S'étant maintenues sur le territoire national, elles ont chacune déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 31 décembre 2021 en se prévalant de leur vie privée et familiale établie en France et de motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 5 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mmes C relèvent appel des jugements du 24 janvier 2023 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 juillet 2022 les concernant. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX00356 et 23BX00357 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Mmes C ayant été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 5. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que font valoir les appelantes devant la cour, cette délégation n'est ni imprécise ni générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la promesse d'embauche produite en appel par Mme A C, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas à elle seule en mesure de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant notamment, d'une part, que les requérantes n'apportaient pas suffisamment d'éléments de nature à justifier leurs conditions d'intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français, pas plus que des liens qu'elle prétendent y avoir noués, alors par ailleurs qu'elles n'ont pas déféré à plusieurs mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, et d'autre part, que leur situation ne répondait pas davantage à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième et dernier lieu, Mmes C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elles n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mmes C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et Mme A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00356, 23BX00357
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Synthèse
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- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00356_20230713
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