CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00369_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le jugement n° 2101378 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, et régularisée le 28 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Gournay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement du 24 janvier 2023 n'a pas été signée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il est fondé n'était plus applicable à la date de cet arrêté ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils D A est né le 2 septembre 2014 en Guadeloupe, qu'il est donc de nationalité française et est scolarisé en France. Par une décision n° 2023/002572 du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante haïtienne, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 août 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 7 juillet 2016, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 février 2021, elle a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français. Par un nouvel arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président, le rapporteur et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, Mme B réitère en appel le moyen tiré de ce que l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il est fondé n'était plus applicable à la date de cet arrêté. Toutefois, il ressort de l'examen de l'arrêté du 29 septembre 2021 qu'il a été pris sur le fondement de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été créé par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et qui, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, était applicable à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, Mme B, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00369_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel