CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00379_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse E a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 27 décembre 2021 refusant de tirer les conséquences d'un jugement du 23 avril 1995 annulant sa décision d'affectation à l'antenne de Marigot à Saint-Martin. Par une ordonnance n° 2200280 du 10 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B C épouse E, représentée par Me Dupetit, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2200280 du 10 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 du président du conseil départemental de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à la reconstitution de sa carrière pour la période correspondant à ses congés sans rémunération dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée, que : - elle a certes déposé sa requête introductive d'instance via l'application Telerecours, mais un dysfonctionnement du portail informatique du tribunal ne lui a pas permis d'y joindre toutes ses pièces ; - elle a donc déposé une requête papier comportant toutes les pièces nécessaires ; - elle n'a pas eu connaissance de la demande de régularisation, portant sur la production de la copie entière de la décision attaquée, que le tribunal lui a adressée via Telerecours ; - une telle demande n'était pas nécessaire dès lors que sa requête papier était complète ; - elle n'était nullement tenue de présenter sa requête via l'application Telerecours dès lors qu'elle n'était pas représentée par un avocat devant le tribunal ; - en conséquence, sa demande ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'a pas répondu à la demande de régularisation ; Elle soutient, au fond, que : - l'annulation prononcée par le tribunal dans son jugement du 23 avril 1995 de la décision la nommant à l'antenne de Marigot à Saint-Martin implique qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière ; - en raison de l'illégalité de sa mutation, elle a été contrainte de prendre un congé sans solde ; elle a dès lors droit à un rappel des traitements dont elle a été illégalement privée entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er février 2023, M. D A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse E relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable à défaut d'avoir produit la copie intégrale de la décision attaquée en dépit d'une invitation à régulariser que lui a adressée le greffe. 3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne privée non représentée par un avocat décide, alors qu'elle n'est pas tenue de le faire, de saisir le juge administratif d'une demande au moyen de l'application informatique dite " Télérecours ", les pièces qu'elle produit ultérieurement doivent, à peine d'irrecevabilité, être adressées à la juridiction au moyen de cette même application. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme C épouse E, qui n'était pas représentée par un avocat, a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe au moyen de l'application " Télérecours " le 1er mars 2022 à 5h13. Elle a produit avec sa requête la copie de la décision attaquée du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 27 décembre 2021, laquelle ne comportait toutefois que la première page de cette décision. Le 30 août 2022, le greffe du tribunal a, au moyen de l'application " Télérecours ", invité Mme C épouse E à régulariser sa requête en produisant la copie intégrale de la décision dans le délai d'un mois. Cette invitation à régulariser a été mise à la disposition de la requérante sur l'application " Télérecours " le 1er septembre 2022 à 23h20. Il est constant que l'intéressée s'est abstenue de régulariser sa requête en dépit de l'invitation qui lui ainsi avait été adressée. 6. Mme C épouse E fait valoir qu'un dysfonctionnement du portail informatique du tribunal ne lui a pas permis de joindre toutes ses pièces à sa requête, ce qui l'a conduite à déposer celle-ci une nouvelle fois le 3 mars 2022 en format papier et à cesser de consulter l'instruction de son dossier sur l'application " Télérecours ". Elle ne produit toutefois aucun élément susceptible d'établir la réalité du dysfonctionnement informatique allégué. Dans ses conditions, dès lors que Mme C épouse E a saisi le tribunal au moyen de l'application " Télérecours ", il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, de suivre l'avancement de l'instruction de son dossier et de produire les pièces ultérieures nécessaires à la régularisation de sa requête en utilisant exclusivement ce même téléservice. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a fait application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de Mme C épouse E faute pour celle-ci d'avoir produit la copie intégrale de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse E est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 23BX00379 de Mme B C épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse E. Copie en sera délivrée au département de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux le 3 mai 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 23BX000379
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CAA333 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00379_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_23BX00379_20230503
Données disponibles
- Texte intégral