CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00389_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300056 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour ce faire ; - les obligations de pointage fixées dans cet arrêté n'ont pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés, tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qu'elles perturbent leur rythme en l'empêchant d'effectuer les trajets entre l'école et son domicile ; - cette décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis 2015 en France où il s'est parfaitement intégré, notamment par ses activités bénévoles et où réside notamment sa sœur qui a obtenu le statut de réfugiée, et que le recours contre la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 novembre 2022 est actuellement pendant devant la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né en 1993, est entré en France en 2014. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français dont une en janvier 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il est de nouveau entré en France en septembre 2022, selon ses déclarations. Interpellé à la suite d'un contrôle routier le 6 novembre 2022, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même préfet du 7 janvier 2023, il a été assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. A au soutien de son moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment plusieurs attestations de proches, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant notamment qu'il n'établissait pas que la décision en litige l'empêcherait d'exercer ses activités bénévoles ou que le respect des obligations de pointage fixées dans l'assignation à résidence ferait obstacle à ce que lui ou la mère de ses enfants accompagnent ceux-ci à la crèche ou à l'école. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend dans sa requête d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023 Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00389_20230717
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