CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00419_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 10 juillet 2020 par Mme D B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2005776 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions en tant que le projet autorisé ne prévoit qu'une place de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l'article 1.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D B, représentée par Me Lourme, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, Mme C, représentée par Me Oki, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Bordeaux et de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme C conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements []5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Mme B a déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme A C et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX00419
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 mars 2023
DTA_2005776_20230324CAA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00419_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23BX00419_20241119