CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00446_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par un jugement n° 2201663 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme B, représentée par Me Sandberg, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 5 janvier 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile en ce que les modalités de cet entretien ne remplissaient pas les conditions de confidentialité requises ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la situation de la compétence liée du ministre de l'intérieur et des outre-mer en présence d'un avis de l'OFPRA devant être regardé comme favorable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé à tort que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/002861 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante sri lankaise née le 17 août 1973, est arrivée irrégulièrement à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime en provenance du Sri Lanka, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Elle a été placée en zone d'attente puis entendue par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 décembre 2022, par visioconférence. Par une décision du 28 décembre 2022, prise au vu de l'avis émis par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France de l'intéressée au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme B relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/002861 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que Mme B, de nationalité sri lankaise et appartenant à la communauté tamoule de Chilaw, a indiqué qu'en raison de difficultés économiques, son fils a dû hypothéquer les biens de sa femme laquelle a déposé plainte après qu'il l'a agressée, qu'elle a tenté de cacher son fils recherché tandis qu'elle a appris qu'elle faisait aussi l'objet d'une convocation de la part des autorités de police. Toutefois, les déclarations de l'intéressée sur les évènements qui auraient conduit son fils à procéder à l'hypothèque des biens de son épouse et l'agression alléguée de sa belle-fille sont peu circonstanciées, tout comme ses explications concernant les problèmes qu'elle aurait rencontrés à titre personnel en raison de ce conflit familial. Dans ces conditions, eu égard au caractère vague des propos tenus par l'appelante, en estimant, par sa décision du 28 décembre 2022, que la demande d'asile de Mme B était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son réacheminement, l'illégalité de la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00446_20231018
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