CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00448_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un jugement n° 2201661 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B, représenté par Me Sandberg, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion du 5 janvier 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser à entrer en France et de lui délivrer un visa de régularisation dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision lui refusant l'entrée en France au titre de l'asile est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des exigences minimales de l'entretien d'un demandeur d'asile en ce que les modalités de cet entretien ne remplissaient pas les conditions de confidentialité requises ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la situation de la compétence liée du ministre de l'intérieur et des outre-mer en présence d'un avis de l'OFPRA devant être regardé comme favorable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas borné à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé à tort que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays ; - la décision de réacheminement vers le Sri Lanka a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/002889 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sri lankais né le 27 octobre 1992, est arrivé irrégulièrement à La Réunion le 24 décembre 2022, par voie maritime en provenance du Sri Lanka, et a demandé à entrer en France au titre de l'asile. Il a été placé en zone d'attente puis entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 décembre 2022, par visioconférence. Par une décision du 28 décembre 2022, prise au vu de l'avis émis par l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2023/002889 du 13 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00448_20231018
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