CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00461_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001447 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Castagné, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L.76B du code général des impôts la teneur et l'origine des documents et renseignements obtenus par l'administration ne lui ont pas été communiqués ; - le caractère contradictoire de la procédure de redressement prévu à l'article L.57 du code général des impôts n'a pas été respecté ; - son activité de location meublée avec prestations para-hôtelières revêt un caractère professionnel, qui l'autorise à imputer les déficits générés sur son revenu global, dès lors qu'il est présent régulièrement sur le lieu de cette activité, que le recours à un prestataire n'est qu'un mode d'organisation de l'activité, qu'il participe lui-même à la recherche des clients et à la gestion des contrats de location, et qu'il assume la pleine responsabilité de l'exploitation et des risques afférents ; il assure divers actes nécessaires à l'activité, notamment l'achat de matériel, les démarches commerciales et publicitaires, la gestion administrative, comptable et financière de son entreprise ; il participe, aux côtés des prestataires, à la fourniture des prestations para-hôtelières et supervise l'ensemble des sous-traitants ; il est le seul à détenir la signature sur le compte bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions de l'appelant tendant au paiement des frais d'instance. Il fait valoir que l'administration fiscale a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par M. A. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 juin 2023, produite au dossier d'appel et à laquelle est joint le certificat de dégrèvement correspondant, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, en droits et pénalités, auxquelles M. A a été assujetti au titre des années en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé ont, dès lors, perdu leur objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3310 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00461_20230810
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX00461_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel