CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00489_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par le jugement n° 2101422 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, et régularisée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gournay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement du 26 janvier 2023 n'a pas été signée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prendre la décision contestée en raison de l'autorisation temporaire de séjour qui lui avait été délivrée et qui était valable ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2022, que ses trois frères résident en métropole, qu'il est également père de deux enfants qui vivent avec leur mère en métropole, que compte tenu de l'intensité de ses liens en France, un retour en Haïti porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la situation en Haïti. Par une décision n° 2023/002985 du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant haïtien, est entré en France le 6 août 2014, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 23 décembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2016. Par un arrêté du 22 novembre 2017, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'intéressé a été éloigné le 4 janvier 2018 vers Haïti. Il est revenu sur le territoire français à une date indéterminée et, le 23 juillet 2020, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée par le président, la rapporteure et la greffière, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative cité au point précédent. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, M. B soulève en appel un moyen nouveau tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sans commettre d'erreur de droit dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par l'article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a mis fin à la validité des convocations valant autorisations provisoires de séjour délivrées à l'intéressé pour la période d'instruction de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il persiste à faire valoir qu'il est marié depuis le 20 août 2022 avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis plusieurs années, et que ses trois frères et ses deux enfants ainsi que la mère de ces derniers résident en métropole. Toutefois, si M. B se prévaut de son mariage, postérieur à l'arrêté contesté, avec une ressortissante française, il ne produit aucun justificatif relatif à l'ancienneté alléguée de sa relation avec son épouse. Il n'établit pas davantage être en relation avec les membres de sa famille qui seraient présents sur le territoire français ni y avoir noué des liens privés. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs qui viennent d'être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En troisième et dernier lieu, si M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état de la situation en Haïti, il se borne à citer des rapports d'ONG et des articles de presse y relatant un climat d'insécurité sans produire d'élément permettant de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 435-1 de ce code doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00489_20230914
Données disponibles
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