CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00498_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2201742, 2201743 du 27 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le numéro n°23BX00498, M. B, représenté par Me Massou dit D, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 27 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit d'asile qui constitue un principe à valeur constitutionnelle ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que le couple a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que lui et son épouse font l'objet de menaces et de violences de la part de leur famille en raison des origines rom de Mme B. Par une décision n° 2022/017013 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le numéro n°23BX00499, Mme B, représentée par Me Massou dit D, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n°23BX00498 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n° 2022/017015 du 12 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France accompagnés de leur fils mineur le 26 octobre 2021, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par deux décisions du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet 2022, qui ont chacune fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 8 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 23BX00498 et n° 23BX00499 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire, prises à l'encontre de M. et Mme B, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à leur situation, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 et le d) du 1° de l'article L. 542-2. Ces décisions précisent que leurs demandes d'asile ont été rejetées, après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par des décisions du 20 mai 2022, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du même code, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées décrivent leur situation familiale, indiquant notamment que leur cellule familiale était déjà constituée avant leur entrée récente en France à l'âge de 22 et 27 ans et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions attaquées. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier et, notamment pas des termes des arrêtés contestés, que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. et Mme B reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre, méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant pas reçu notification des décisions de rejet de l'OFPRA, leurs demandes de protection n'avaient pas été définitivement rejetées et les dispositions précitées ne leur étaient par conséquent pas applicables. Toutefois, ils n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments susceptibles de remettre en cause les mentions des relevés " TélemOfpra ", qui indiquent que les demandes d'asiles ont été rejetées, en procédure accélérée par des décisions du 20 mai 2022, notifiées le 5 juillet suivant. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 6. En troisième lieu, M. et Mme B reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre, méconnaissent le droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels ils font nouvellement valoir que les décisions de l'OFPRA rejetant leurs demandes d'asile ne leur ont pas été régulièrement notifiées. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, M. et Mme B ne contestent pas utilement les mentions des relevés " TélemOfpra " qui indiquent que ces décisions leur ont été notifiées le 5 juillet 2022. Dès lors, les intéressés n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 7. En quatrième lieu, M. et Mme B reprennent leurs moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle. S'ils se prévalent nouvellement en appel de ce que la société " Escale au Maroc " a déposé à leur bénéfice des demandes d'autorisation de travail pour des emplois de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, ces seuls éléments, au demeurant postérieurs aux décisions contestées, ne sont pas de nature à démontrer que M. et Mme B auraient transféré le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France et à infirmer l'appréciation portée par le premier juge. En outre, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir, ainsi qu'ils l'allèguent, que la cellule famille ne pourrait se reconstituer en Albanie, en raison de l'hostilité de la famille de Mme B à leur union. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau et par ceux qui viennent d'être exposés. 8. En cinquième lieu, si M. et Mme B font valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises à leur encontre, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur fils serait en grave danger en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les mesures d'éloignement contestées, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de les séparer de leur fils, méconnaitraient l'intérêt supérieur de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui les fondent. 10. En dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme B ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par la présidente du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00498, 23BX00499
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CAA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00498_20230713
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