CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00515_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200789 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Savary, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 de la préfète des Landes ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré à l'âge de 18 ans en France où il réside depuis 7 ans et où résident également son frère qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et de père d'enfants français, et qui est son seul soutien depuis le décès de ses parents, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a toujours travaillé dès qu'il en avait la possibilité et qu'il est bien inséré dans la société française ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, qui la fondent. Par une décision n° 2023/002938 du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 25 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2014, avec son frère. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 avril 2016. Par un arrêté du 22 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Pau puis par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet des Landes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 11 juin 2018, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 octobre 2019. A l'expiration de ce titre de séjour, M. B en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. S'il produit en appel des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales pour des prestations de septembre 2022 à janvier 2023 à son nom et à celui de sa compagne ainsi qu'un témoignage de celle-ci faisant état de leur vie commune depuis le 1er septembre 2022, ces éléments, postérieurs à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens repris en appel par M. B par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Pau, qui a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2023. Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00515_20230719
Données disponibles
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