CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00536_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100471 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B C, représentée par Me Chamberland-Poulain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la légalité de l'arrêt litigieux pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne porte pas mention de l'appréciation du critère de menace à l'ordre public, qu'il ne prend en compte que l'existence de précédentes mesures d'éloignement, lesquelles ne sont ni datées ni produites par la préfecture, sans prendre en considération sa résidence continue en Guyane depuis 2012, son intégration sociale et sa situation familiale. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'elle justifie de sa résidence continue en France depuis 2012 ainsi que d'attaches familiales importantes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour une admission au séjour sur ce fondement ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside depuis dix ans en Guyane, où elle a construit sa vie privée et familiale, et qu'elle est très impliquée dans la vie de ses sœurs, de son fils et de ses petits-enfants. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire ainsi que de son intégration dans la société française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Dominicaine où elle a été menacée de mort à plusieurs reprises par son ex-compagnon. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'erreurs de fait en l'absence de prise en compte de la continuité de sa présence en France depuis dix ans ainsi que de ses attaches particulièrement fortes et de son intégration dont elle justifie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation dès lors qu'elle est parfaitement installée et insérée sur le territoire français depuis de nombreuses années. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B C, ressortissante dominicaine née le 25 décembre 1969, déclare être entrée en France en septembre 2012. Le 12 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et s'est vu remettre un récépissé d'une durée d'un mois ne l'autorisant pas à travailler. Par un arrêté du 2 février 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B C relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme B C soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'a été soulevé qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et écarté par les premiers juges comme inopérant au point 9 du jugement attaqué qui énonce que ces stipulations ne peuvent " être utilement invoquées à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'a pas elle-même pour effet de fixer le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, le troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Mme B C reprend son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation du refus du préfet de la Guyane de lui accorder un délai de départ volontaire en soutenant que les précédentes mesures d'éloignement auxquelles la décision litigieuse fait référence ne sont ni datées ni produites. Le préfet, après avoir visé les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-1, a précisé que le refus d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée était justifié par le fait qu'elle n'avait pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. La circonstance qu'il n'a pas indiqué les dates de ces mesures d'éloignement ne suffit pas à entacher sa décision d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B C reprend son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de faits en lui opposant un défaut de continuité de sa résidence en France sans prendre en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle sur le territoire national. Ainsi que l'a considéré à juste titre le tribunal, si le préfet a opposé à tort le défaut de continuité du séjour de Mme B C à compter de l'année 2012, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la situation familiale de l'intéressée, il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2012, Mme B C n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 12 novembre 2020. Si elle se prévaut de la présence en Guyane de membres de sa famille proche et notamment de ses frères et sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et mère de trois enfants dont deux mineurs résident en République Dominicaine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B C reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, à l'appui desquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00536_20230920
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