CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00539_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206139 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Sirol, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature n'a pas été notifiée et que les personnes qui précèdent le signataire de l'acte dans la chaine de délégation n'étaient ni absentes ni empêchées ; - elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les conditions de notification de cette décision méconnaissent les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les coordonnées de l'interprète et la langue utilisée dans le cadre de la notification ne sont pas mentionnées dans l'arrêté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de démonstration de l'existence d'un risque de fuite. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il réside sur le territoire depuis le mois de juillet 2022, que son absence de liens avec la France n'est pas réellement démontrée et que le seul fait qu'il ait été interpellé pour des faits de vol à l'étalage ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/017990 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant algérien né le 16 mars 1991, est entré en France le 25 juillet 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 19 novembre 2022 pour des faits de vol à l'étalage, les services de police ont relevé sa situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 20 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort de la lecture du point 6 du jugement attaqué que le premier juge a répondu à ce moyen en retenant que les conditions de notification de cette décision étaient sans incidence sur sa légalité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre relevé le magistrat désigné du tribunal, la préfète de la Gironde a donné, par un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-192 du même jour, délégation à Mme C A, directrice de cabinet, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige lors des permanences de sous-préfets. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, il appartient à la partie contestant la compétence du signataire d'un acte d'établir que les premiers délégataires n'étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cet acte. Or, M. B, auquel la délégation n'avait pas à être notifiée, n'établit pas que les personnes figurant avant Mme A dans la chaîne de délégation n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et par ceux précédemment exposés. 5. En deuxième lieu, M. B reprend ses moyens tirés de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde, après avoir indiqué que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, a relevé qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis le mois de juillet 2022, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources légales, et qu'il a été interpellé le 19 novembre 2022 pour des faits de vol à l'étalage. La décision en litige est dès lors suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 6. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23BX00539_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel