CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00543_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2022 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2203182 et 2203184 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 25 février 2023 sous le n° 23BX00543, M. D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 janvier 2023 le concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de la Vienne le concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, les termes extrêmement larges de la délégation de signature accordée à la secrétaire générale de la préfecture ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003448 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. II- Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23BX00544, Mme C, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut aux mêmes fins que la requête n° 23BX00543 par les mêmes moyens. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/003449 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 mars 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 28 juin 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées selon la procédure accélérée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022. Par des arrêtés du 9 décembre 2022, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 23BX00543 et 23BX00544, M. D et Mme C relèvent appel des jugements du 31 janvier 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 23BX00543 et 23BX00544 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par des décisions du 30 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D et à Mme C. Dès lors, leurs conclusions tendant à ce que leur soit accordée à chacun l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des termes de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, que Mme Pascale Pin, secrétaire générale et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne, à l'effet de signer tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle délégation n'est ni trop générale ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 6. En second lieu, M. D et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. D et Mme C. Article 2 : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00543, 23BX00544
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00543_20230720
Données disponibles
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