CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00556_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205119 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D, représenté par Me Thouy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente en l'absence de justification par le préfet d'une délégation régulière. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation particulière alors qu'il réside en France depuis 2014 ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a adressé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et que, compte tenu de sa situation particulière, le collège de médecins aurait dû demander au médecin qui le suit habituellement, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer tout complément d'information ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une ancienneté significative sur le territoire français, qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Maroc, et qu'un tel défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une particulière gravité sur son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de sa présence en France ainsi que son état de santé constituent des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008227 du 14 septembre 2023, a rejeté la demande de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré en France le 13 décembre 2014 muni d'un visa D valable jusqu'au 11 mars 2015. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 12 mars 2015 au 12 mars 2018. Le 22 mars 2018, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa demande d'autorisation de travail a été rejetée par la DIRECCTE le 20 mars 2019. En raison de son état de santé, M. D a alors sollicité son admission au séjour, le 21 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire des décisions en litige, disposait, en vertu d'un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction, et notamment toutes les décisions relatives au séjour et à l'éloignement prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 17 juin 2022, s'est prononcé au vu du rapport médical établi le 21 avril 2022 par le docteur E F, médecin rapporteur. Ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins dont les trois membres, les docteurs Theis, Bisbal, et Cizeron sont nommément désignés dans l'avis du 17 juin 2022 ainsi que dans le bordereau de transmission. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D, il a été convoqué par un courrier du service médical de l'OFII du 4 avril 2022 pour un examen clinique et des examens complémentaires. Ce courrier l'invitait également à produire tout complément d'information, et notamment les derniers comptes-rendus de consultation avec le chirurgien orthopédique, ainsi que ses dernières ordonnances de médicaments. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure. 5. En troisième lieu, M. D reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que le défaut de prise en charge médicale auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis le 17 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, le requérant se prévaut de nouvelles pièces médicales parmi lesquelles un compte-rendu opératoire du 15 juin 2022, deux courriers d'un praticien hospitalier dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier du Sud, deux ordonnances de son médecin traitant et une attestation établie par ce même médecin. S'il ressort de ces documents que M. D a subi une fracture complexe de la palette humérale gauche avec des dermabrasions, qui a nécessité la pose de plaques vissées ainsi que de broches au niveau de son coude, l'ensemble du matériel implanté dans son coude lui a été enlevé. Le médecin ayant réalisé l'ablation du matériel a constaté que les suites opératoires ne posaient aucune difficulté et qu'il avait retrouvé une grande partie de sa mobilité. Dans ces conditions, M. D, dont le suivi médical se traduit par des séances de kinésithérapie à des fins de rééducation et la prise d'antidouleurs, ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus au soutien desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. En cinquième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir pour la première fois en appel que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
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- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
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ORCA_23BX00556_20231026
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