CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00559_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 2200975 et 2200976 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 23BX00559, M. C, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 novembre 2022 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet de la Haute-Vienne pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis neuf ans avec son épouse, que leurs cinq enfants, dont trois sont nés en France, y sont scolarisés, qu'il participe à des activités bénévoles, que son épouse n'a plus de relation avec sa mère restée en Algérie, que sa mère réside en France, que son père et son beau-père sont décédés, et qu'un retour en Algérie aurait des conséquences graves sur l'avenir de ses enfants. II- Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 23BX00564, Mme C, représentée par Me Karakus, conclut aux mêmes fins que la requête n°23BX00559 par les mêmes moyens. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions n° 2022/018259 et n° 2022/018265 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 janvier 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France en septembre 2013. Par deux arrêtés des 28 août 2019 et 18 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par plusieurs jugements du tribunal administratif de Limoges. S'étant maintenus sur le territoire français, M. et Mme C ont de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 29 mars 2022. Par deux arrêtés du 17 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 17 novembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 23BX00559 et 23BX00564 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. et Mme C font valoir qu'ils vivent depuis 2013 en France, avec leurs cinq enfants, dont trois sont nés sur le territoire national, tous scolarisés, et qu'ils n'ont plus d'attaches avec leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France aux âges respectifs de 35 et 31 ans, qu'ils font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français similaires par arrêtés du même jour et que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent en Algérie où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, ils ont fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées et n'ont jamais été titulaires d'un titre de séjour. En outre, s'ils participent à des activités caritatives et manifestent une volonté d'insertion, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer leur intégration dans la société française. Enfin, l'ensemble des pièces produites à l'appui de leurs demandes, à savoir un certain nombre d'attestations et de documents scolaires, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur leur situation personnelle et familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 23BX00559, 23BX00564
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CAA334 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23BX00559_20231004
Données disponibles
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