CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00568_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202447 du 7 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la restitution de son passeport, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation qui ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle consiste en un renouvellement des précédentes mesures d'assignation prises par le préfet à son encontre et que la durée totale d'assignation excède la limite de quatre-vingt-dix jours. Par une décision n° 2022/017505 du 26 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée irrégulièrement en France, le 13 mai 2019, accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2020. Le 7 novembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une première obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2020. L'inexécution de cette première mesure d'éloignement a conduit le préfet à prendre le 11 décembre 2020 un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Malgré l'assignation à résidence dont Mme B a fait l'objet, la mesure d'éloignement n'a pas été mise à exécution. Interpellée au printemps 2021 en situation irrégulière sur le territoire français, elle a été de nouveau assignée à résidence durant quarante-cinq jours en vertu d'une décision du 16 juin 2021, renouvelée le 28 juillet 2021. Le 4 octobre 2021, Mme B a quitté par elle-même la France mais elle y est revenue en dépit de l'interdiction du territoire national prise à son encontre et toujours exécutoire. À la suite d'une interpellation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 9 février 2022, une nouvelle décision d'assignation à résidence pour quarante-cinq jours, renouvelée pour la même durée par une décision du 24 mars 2022. Les recours formés par l'intéressée contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal respectivement le 15 février 2022 et le 6 avril 2022. Le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé à l'encontre de Mme B, une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée d'un an. Par une décision du 2 novembre 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire du Pau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Mme B relève appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023. Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00568_20230717
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