CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00569_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206032 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est bien intégré socialement et professionnellement en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son expérience professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 15 juin 2007, muni d'un visa D délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 juin 2010, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour violences sur conjoint commises entre le 24 juillet 2008 et le 20 avril 2009. A la suite de son divorce, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2009 qui a été annulé en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 novembre 2010. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. B a sollicité le 13 août 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 août 2015, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la suite de son mariage avec une seconde ressortissante française, M. B a bénéficié de titres de séjour valables du 29 avril 2016 au 24 novembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Contrairement à ce qu'affirme M. B, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française en raison de sa séparation avec celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et n'est affectée d'aucune insuffisance de motivation. En outre, les moyens réitérés en appel tirés du défaut d'examen de sa situation et de ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public compte tenu de l'absence de mention dans son casier judicaire tant en France qu'au Maroc, doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus pas les premiers juges. 5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que, depuis sa séparation avec sa conjointe française, il réside toujours à la même adresse, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé. En outre, il ne se prévaut pas de liens d'une nature ou d'une intensité particulière en France et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa famille. Par ailleurs, s'il produit des contrats de travail en date des 3 avril 2009, 1er avril 2011 puis des 16 et 25 juin 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. S'il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde a examiné le droit au séjour de M. B au regard des titres de séjour qui sont délivrés de plein droit, elle n'a néanmoins pas examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituait un fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 9. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord. Il en résulte que M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 10. En cinquième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; [] ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé la décision par laquelle elle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. 12. En dernier lieu, si M. B soutient nouvellement en appel que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00569_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel