CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00579_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2203127 du 28 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers du 28 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'aucune notification n'est intervenue, l'avis de passage des services postaux ne lui ayant pas été distribué ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/001013 du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel de l'ordonnance du 28 décembre 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à sa demande de première instance et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 10 août 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23BX00579_20230810
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