CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23BX00585_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Maxale a demandé au tribunal administratif de la Martinique de la décharger de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive prescrites par les titres de perception du 10 juin 2021. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Maxale, représentés par Me Especel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive prescrites par les titres de perception du 10 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour de rejeter la requête de la SCI Maxale. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, la SCI Maxale a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements []5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. La SCI Maxale a déclaré se désister de l'instance introduite devant la cour. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Maxale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maxale et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX00585
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_23BX00585_20241212
Données disponibles
- Texte intégral